C’est la première fois dans leur vie respective que la société CONNECTIC et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE sont devant la barre à Antananarivo. Et pourtant, un magistrat, une certaine Annick Rosa Rakotoarilalaina évoque un jugement qui date du 15 décembre 2015 pour argumenter son jugement d’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée.
En fait le jugement du 15 décembre 2015 concerne RANARISON Tsilavo NEXTHOPE et Solo.
Comment se fait-il que Annick Rosa Rakotoarilalaina confond dans son jugement du 21 mars 2019 Solo et la société CONNECTIC ?
L’entête de la décision du tribunal de commerce qui mentionne très bien que la plainte a été déposée par la société CONNECTIC et que le litige est entre la société CONNECTIC SARL et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE :
Il a été rendu le jugement suivant
ENTRE
Société CONNECTIC SARL
ET
RANARISON Tsirinaiaina Tsilavo
Dans l’extrait du jugement du tribunal de commerce d’Antananarivo du 21 mars 2019 qui évoque la notion de l’autorité de la chose jugée, on évoque un différent déjà jugé par le tribunal correctionnel d’Antananarivo en décembre 2015 concernant une litige entre RANARISON Tsilavo NEXTHOPE et Solo.
Sur le jugement du 15 décembre 2015 les protagonistes ne sont pas la société CONNECTIC et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE mais Solo et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE.
Donc il n’y a pas de jugement rendu entre la société CONNECTIC et RANARISON Tsilavo le 15 décembre 2015.
MINISTERE PUBLIC ET
RANARISON Tsiriniaina Tsilavo
Partie civile
Contre
Solo
Prévenu d’abus de confiance
Récapitulons,
sur le jugement rendu par Annick Rosa RAKOTOARILALAINA, magistrat malgache, c’est bien écrit
Il a été rendu le jugement suivant
ENTRE
Société CONNECTIC SARL
ET
RANARISON Tsirinaiaina Tsilavo
sur le jugement rendu par RAMBELO Volatsinana, sans aucune motivation , c’est bien noté
RANARISON Tsiriniaina Tsilavo
Partie civile
Contre
Solo
Prévenu d’abus de confiance
RANARISON Tsiriniaina Tsilavo est partie prenante dans les deux affaires par contre en décembre 2015, il a eu affaire avec Solo et au mois de mars 2019, la partie adverse est la société CONNECTIC.
Annick Rosa RAKOTOARILALAINA, magistrat malgache, doit à tout prix motiver son jugement d’irrecevabilité du 21 mars 2019 dans un procès opposant la société CONNECTIC à RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC.
Comme il a été démontré auparavant, c’est la PREMIERE Fois que la société CONNECTIC et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, ont affaire à la justice à Madagascar
Et pourtant Annick Rosa RAKOTOARILALAINA va se référer aux articles 301 et 302 de la Loi sur les Théories Générales des Obligations ayant trait à l’autorité de la chose jugée. Bizarre quand même puisque rien n’a été jugé dans cette affaire.
L’article 301 de la Loi sur les Théories Générales des Obligations édicte que l’autorité de la chose jugées s’attache, en tant que présomption légale, à toute décision judiciaire contentieuse de caractère définitif »
Son article 302 dispose, en outre que l’autorité de la chose jugée impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté, le fait matériels ou la situation juridique que cette décision a déclaré établis ou qu’elle a refusé de reconnaître.
Sieur Solo aurait dû soulever tous ces moyens de défense évoqués dans la présente procédure devant le tribunal correctionnel qui a statué légalement sur les intérêts civils au moment où la partie civile a demandé des allocations en dommages et intérêts.
Il y a lieu en conséquence de déclarer toutes les demandes du requérant irrecevables.
Extrait du jugement 059 du Tribunal de commerce d’Antananarivo du 21 mars 2019 présidé par Annick Rosa RAKOTOARILALAINA
Annick Rosa RAKOTOARILALAINA a oublié que dans son article 307, la Loi sur les Théories Générales des Obligations précise les conditions de validité de l’emploi des articles 301 et 302 de ladite loi.
Art. 307 – Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice, il faut :
1. qu’il y ait, entre les deux demandes, identité d’objet c’est-à-dire que le même droit soit invoqué sur la même chose ou en vertu du même fait ;
2. qu’il y ait identité de cause, c’est-à-dire que la nature juridique du droit invoqué soit la même quant à sa qualification ;
3. qu’il y ait identité des parties, c’est-à-dire qu’elles figurent dans les deux instances en la même qualité juridique.
Article 307 de la Loi sur La Théorie générale des obligations
1 – La Loi 066-003 du 2 juillet 1966 concernant la théorie générale des obligations dont se réfère Annick Rosa RAKOTOARILALAINA.
2 – le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 15 décembre 2015 qui condamne sans motivation Solo se contentant de dire qu’il résulte de preuve suffisante.
3 – Le jugement rendu par Annick Rosa RAKOTOARILALAINA qui a confondu Solo et la société CONNECTIC dans sa quête de trouver à tout prix une motivation qui tient la route.
Le magistrat malgache RAKOTOARILALAINA Annick Rosa a violé la loi, article 301 de la LTGO, sur l’autorité de la chose jugée pour donner raison à RANARISON Tsilavo
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond
Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même
Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009
Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.
La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.
Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice