Avec la conjoncture qui prévaut actuellement à Madagascar Andry Rajoelina le président de la République est pressé et déterminé d’«assurer une meilleure répartition des revenus et une promotion intégrale de tous les habitants, en particulier des plus pauvres»…» avec tout l’exécutif, pendant que les parlementaires, des véritables acteurs opportunistes et pantouflards sont calfeutrés «dans leurs 4×4 rutilants aux vitres fumées et dans leurs palais ou villa bien sécurisés, ils voient à peine les problèmes de leurs concitoyens.» Force est de constater comme Babany C du journal Lakroan’i Madagasikara «La vie politique malagasy roule à cent à l’heure. Plus même. A la grande joie des partisans du parti TGV… » Or, sans même se consulter au préalable, tous les observateurs ne peuvent être qu’unanimes pour reconnaître malgré eux comme l’éditorialiste Franz-Olivier Giesbert, «l’utilité publique des lanceurs d’alerte, qui font souvent penser à des voyageurs tirant sur la sonnette d’alarme d’un TGV dont les freins ont lâché. » Et pour cause. S’il y a un prix de la mauvaise gouvernance, on peut attribuer les palmes des premières places à toutes les administrations du régime. Ce n’est pas la faute au nouveau Chef d’Etat, mais à tous ces sangsues et profiteurs notoires de la voyoucratie politicienne qui, d’une alternance à l’autre s’incrustent toujours dans le système avec leurs grandes déclarations soporifiques démagogiques.
Le mot «réforme» est maintenant à la mode et sur toutes les lèvres alors que les propres initiateurs eux-mêmes n’ont ni l’attitude intellectuelle et morale, ni les repères, ni les compétences pour ce faire. Le même Babany a plus que raison de souligner que rien ne sert de claironner sur tous les toits qu’ «on va réaliser ce que les prédécesseurs n’ont pas fait depuis l’indépendance. C’est une insulte à tous les gouvernants. On se demande pourquoi les descendants des dirigeants passés ne se lèvent pas. Pourquoi le président reçoit-il alors tous les invités dans le Palais d’Iavoloha ? C’est le fruit du travail du président Ratsiraka… Et la résolution de l’O.N.U concernant les îles Eparses(ou île malagasy) sur laquelle s’appuie le président Rajoelina, lors de sa rencontre avec Macron, est aussi le fruit des « juristes et diplomates malagasy du temps de Ratsiraka. Une insulte au travail effectué (…) Passons ! A l’heure qu’il est une foule de nos compatriotes subissent sans pouvoir réagir les pires conséquences des tracasseries administratives et actes abusifs arbitraires causé par les agissements arbitraires tendancieux des spoliateurs et des intérêts corrupteurs qu’ils tiennent sous leurs influences dans tous les secteurs (fonciers, immobiliers, miniers et même privés). Selon notre confrère Ranaivo «ces derniers s’en prennent le plus souvent aux faibles et à ceux qui n’ont pas les moyens de se défendre. Même en pleine ville on continue à rencontrer ce fléau (…) Un terrain non immatriculé, mais occupé durant plusieurs années s’est retrouvé tout d’un coup immatriculé au nom d’un autre individu.»
Il y a aussi ces imbroglios judiciaires qui d’une juridiction à l’autre à force de faire intervenir à tort toutes les autorités administratives et judiciaires d’une année à l’autre «aux fins d’empêcher le réel propriétaire de jouir librement de droit de propriété.»
Le cas cité concerne un terrain d’une contenance de 5ha 61a18 ca faisant partie intégrante d’un ensemble de propriétés titrés appartenant légalement à Button Rado Albert. Enregistré conformément aux textes légaux, ce terrain privé a fait l’objet d’un ingérence abusive de la Direction Régionale de Développement Rural qui, « n’étant propriétaire, ni possesseur » a mal interprété un texte de loi paru au mois d’août 1990, page 1425 pour conclure un «contrat de bail sur ce terrain pour le mettre au profit de l’ONG Saint Gabriel.»
Il se trouve donc que «ce contrat de bail sur un bien d’autrui » ne peut être que « nul » au profit du possesseur légal. Parce que sur le plan juridique «rien ne sert de base à l’occupation du terrain » par l’ONG Saint Gabriel et ses travaux qui devient ainsi «un occupant sans droit ni titre sur le terrain et sa présence sur les lieux constitue un trouble de droit et de fait à la possession de Button Rado Albert. »
Interpellé sur ce dossier, le ministre de l’époque à l’article 7 d’une convention datée du 10 août 2017, sur tout litige pouvant résulter de l’interprétation contrat liant son département et l’Eglise Catholique Apostolique Romaine de l’Archidiocèse de Toamasina bénéficiare d’une convention de mise à disposition du terrain dès le départ litigieux, avait clairement mentionné par écrit «sera réglé dans la mesure du possible par voie de négociation amiable. A défaut, il sera soumis à la compétence du Tribunal de Première Instance de Toamasina.»
A partir des conditions initiales avec lesquelles les fonctionnaires de la Direction Régionale du Développement et des Domaines de Toamasina 2 avaient traité dès le début ce dossier, l’Eglise Catholique Apostolique Romaine de Toamasina était induit en erreur.
Tous les recours étant épuisés et les instances ayant tranché au plus haut niveau, en violant la loi l’arrêt n°CATHO-331 du 2 août 2011 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina a été « cassé et annulé sans renvoi » par la Cour de Cassation en son audience publique ordinaire du vendredi 1er juillet 2016 au palais de Justice à Anosy, la seule issue pour l’ONG Saint Gabriel ne peut être que «le règlement à l’amiable du conflit avec des pourparlers préalables ».
Faire valoir toute autre forme de démarche serait un mépris flagrant à l’endroit de «l’autorité de la chose jugée » au profit de la méprise et des fausses appréciations de quelques autorités administratives qui relèvent purement et simplement des délits d’initiés flagrants.
Et si « le ministre de la Justice Randrianasolo Jacques exige l’exécution des verdicts du Tribunal » , c’est dans la logique de ce constat du Pape François qui a dit un jour « Des décisions prises par les juges influent sur les droits et les biens des personnes. Leur indépendance doit les préserver du favoritisme, des pressions qui peuvent contaminer les décisions qu’ils doivent prendre.»
DGI-Autorité de la chose jugée
Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond
Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même
Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009
Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.
La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.
Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice